J.O. Numéro 54 du 4 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03464

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Décision no 2000-48 du 9 février 2000 infligeant une sanction à la société France 3


NOR : CSAX0001048S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu la délibération en date du 18 octobre 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société France 3 en demeure de se conformer aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du membre de la juridiction administrative désigné dans les conditions prévues à l'article 48-6 de la loi susvisée ;
Après avoir entendu Mme Jodeau-Grymberg, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que M. Pflimlin, représentant la société France 3 ;
Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé prohibent la publicité télévisée en faveur notamment de boissons comprenant plus de 1,2 degré d'alcool ; que l'article 9 dudit décret interdit la publicité clandestine ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibération en date du 18 octobre 1994, a mis en demeure la société France 3 de respecter ces dispositions ;
Considérant que la diffusion par la société France 3 les 1er et 5 octobre 1998 de l'émission gastronomique A table a été l'occasion de promouvoir deux restaurants dont l'adresse a été indiquée à l'antenne ;
Considérant que la société France 3 a diffusé le 25 novembre 1998 une émission intitulée Parole d'expert au cours de laquelle ont été diffusés plusieurs extraits comportant la citation et la visualisation de produits, de marques et de slogans ayant le caractère de messages publicitaires ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait adressé, le 22 septembre 1997, aux services de télévision nationaux, dont France 3, une lettre-circulaire leur rappelant l'interdiction de diffuser dans des émissions, autres que celles consacrées à la publicité, des messages ou extraits de messages en faveur de biens ou de services dont la marque serait mentionnée verbalement ou visuellement à l'antenne ;
Considérant qu'au cours des émissions Parole d'expert programmées du 30 novembre au 4 décembre 1998 ont été diffusés des reportages concernant le distributeur Tati et au cours de celles programmées du 7 décembre au 11 décembre 1998 des reportages concernant le traiteur Lenôtre ; que les reportages comportaient une série de portraits de personnes employées par ces deux entreprises, la présentation élogieuse de leurs magasins, rayonnages, produits, l'indication des prix de vente ainsi que la mention de leurs slogans publicitaires ; que ces séquences, dépourvues de toute analyse critique, ont été exclusivement consacrées aux seules sociétés Tati et Lenôtre ; qu'elles revêtent ainsi le caractère de message publicitaire en faveur d'entreprises privées, diffusés hors écran publicitaire ; que la société France 3 a ainsi méconnu les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 précité ;
Considérant qu'entre le 28 novembre et le 20 décembre 1998 ont été programmés par la société France 3 huit épisodes d'un feuilleton-documentaire, intitulé Le Temps des vendanges, consacré au domaine viticole bordelais de Lynch-Bages ; que cette série a contribué à assurer la promotion du domaine et des activités viticoles de son propriétaire ; qu'elle constitue un publi-reportage relatif en outre à un secteur pour lequel la publicité télévisée n'est pas autorisée ; que la société France 3 a ainsi méconnu les articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, « si une société nationale de programme ou la société mentionnée à l'article 45 ne respecte pas ses obligations ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre ... une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale » ;
Considérant qu'en ce qui concerne les émissions A table des 1er et 5 octobre 1998, compte tenu, d'une part, de la gravité du manquement, d'autre part, des avantages tirés de ce manquement par la chaîne, il y a lieu d'infliger à la société France 3 une sanction pécuniaire d'un montant de 7 000 F ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'émission Parole d'expert du 25 novembre 1998, compte tenu, d'une part, de la gravité du manquement commis, d'autre part, des avantages tirés de ce manquement par la chaîne, il y a lieu d'infliger à la société France 3 une sanction pécuniaire d'un montant de 78 000 F ;
Considérant qu'en ce qui concerne les émissions Parole d'expert diffusées du 30 novembre au 11 décembre 1998, compte tenu, d'une part, de la gravité du manquement commis, d'autre part, des avantages tirés de ce manquement par la chaîne, il y a lieu d'infliger à la société France 3 une sanction pécuniaire d'un montant de 790 000 F ;
Considérant qu'en ce qui concerne la série Le Temps des vendanges diffusée du 28 novembre au 20 décembre 1998, compte tenu, d'une part, de la gravité des manquements commis, d'autre part, des avantages tirés de ces manquements par la chaîne, il y a lieu d'infliger à la société France 3 une sanction pécuniaire d'un montant de 1 125 000 F ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'infliger à la société France 3 une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 000 F ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société France 3 est condamnée à verser au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels) la somme de 2 000 000 F.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société France 3 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges